9. Si le candidat indépendant qui aurait eu le droit de recommander le scrutateur selon les critères de l’article 6 ne pose pas sa candidature ou, si le parti dont le candidat aurait eu le droit de faire une telle recommandation ne présente pas de candidat, et si le parti dont le candidat aurait eu le droit de recommander le secrétaire du bureau de vote en vertu de cet article ne présente pas de candidat, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote sont recommandés par les candidats des partis autorisés dont les candidats à l’élection précédente se sont respectivement les mieux classés par la suite.